S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
339. (Abrogé).
1987, c. 95, a. 339; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 130.
339. Lorsqu’elle assume l’administration provisoire d’une société ou le contrôle et la possession de ses biens, l’Autorité doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations accompagné de ses recommandations. Cette obligation incombe également à toute personne désignée par le ministre pour exercer ces fonctions.
1987, c. 95, a. 339; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
339. Lorsqu’elle assume l’administration provisoire d’une société ou le contrôle et la possession de ses biens, l’Agence doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations accompagné de ses recommandations. Cette obligation incombe également à toute personne désignée par le ministre pour exercer ces fonctions.
1987, c. 95, a. 339; 2002, c. 45, a. 611.
339. Lorsqu’il assume l’administration provisoire d’une société ou le contrôle et la possession de ses biens, l’inspecteur général doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations accompagné de ses recommandations. Cette obligation incombe également à toute personne désignée par le ministre pour exercer ces fonctions.
1987, c. 95, a. 339.