S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
314.1. L’Autorité peut, après consultation du ministre, donner des lignes directrices applicables aux sociétés concernant:
1°  la suffisance du capital;
2°  la suffisance des liquidités;
3°  toutes autres pratiques de gestion saine et prudente;
4°  toute obligation prévue à l’article 153.1;
5°  toute pratique commerciale visée à l’article 177.3.
Les lignes directrices ne sont pas des règlements. Elles peuvent porter sur l’exécution, l’interprétation ou l’application d’une matière prévue aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa, que cette matière soit ou non visée par une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi.
2002, c. 45, a. 605; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 128.
314.1. L’Autorité peut, après consultation du ministre, donner des lignes directrices applicables aux sociétés.
Les lignes directrices ne sont pas des règlements. Elles sont indicatives de l’exercice des pouvoirs discrétionnaires conférés par la présente loi à l’Autorité concernant:
1°  la suffisance du capital;
2°  la suffisance des liquidités;
3°  la politique que les sociétés doivent adopter conformément à l’article 153.1;
4°  toutes autres pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles relatives aux pratiques commerciales.
2002, c. 45, a. 605; 2004, c. 37, a. 90.
314.1. L’Agence peut, après consultation du ministre, donner des lignes directrices applicables aux sociétés.
Les lignes directrices ne sont pas des règlements. Elles sont indicatives de l’exercice des pouvoirs discrétionnaires conférés par la présente loi à l’Agence concernant :
1°  la suffisance du capital ;
2°  la suffisance des liquidités ;
3°  la politique que les sociétés doivent adopter conformément à l’article 153.1 ;
4°  toutes autres pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles relatives aux pratiques commerciales.
2002, c. 45, a. 605.