S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
302. (Abrogé).
1987, c. 95, a. 302; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 127.
302. Les états visés aux articles 299, 300 et 301 doivent être transmis à l’Autorité dans les 30 jours de la date à laquelle ils sont arrêtés. Les états visés aux articles 299 et 300 sont présentés sur les formulaires de l’Autorité.
1987, c. 95, a. 302; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
302. Les états visés aux articles 299, 300 et 301 doivent être transmis à l’Agence dans les 30 jours de la date à laquelle ils sont arrêtés. Les états visés aux articles 299 et 300 sont présentés sur les formulaires de l’Agence.
1987, c. 95, a. 302; 2002, c. 45, a. 611.
302. Les états visés aux articles 299, 300 et 301 doivent être transmis à l’inspecteur général dans les 30 jours de la date à laquelle ils sont arrêtés. Les états visés aux articles 299 et 300 sont présentés sur les formulaires de l’inspecteur général.
1987, c. 95, a. 302.