S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
289. Les états financiers visés au paragraphe 2° de l’article 287 doivent être approuvés par le conseil d’administration. Cette approbation doit être attestée par la signature de deux administrateurs désignés par le conseil d’administration.
1987, c. 95, a. 289.