S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
235. L’Autorité peut refuser de délivrer un permis à une société dont le nom est identique à celui d’une autre personne morale qui fait affaires au Québec ou qui ressemble à un autre nom au point qu’il y ait danger de confusion sur son identité ou risque d’induire le public en erreur sur la nature de ses activités.
1987, c. 95, a. 235; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
235. L’Agence peut refuser de délivrer un permis à une société dont le nom est identique à celui d’une autre personne morale qui fait affaires au Québec ou qui ressemble à un autre nom au point qu’il y ait danger de confusion sur son identité ou risque d’induire le public en erreur sur la nature de ses activités.
1987, c. 95, a. 235; 2002, c. 45, a. 611.
235. L’inspecteur général peut refuser de délivrer un permis à une société dont le nom est identique à celui d’une autre personne morale qui fait affaires au Québec ou qui ressemble à un autre nom au point qu’il y ait danger de confusion sur son identité ou risque d’induire le public en erreur sur la nature de ses activités.
1987, c. 95, a. 235.