S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
229. L’autorisation prévue au paragraphe 1° de l’article 228 est aussi requise d’une société du Québec pour des examens et recherches dans ses succursales situées hors du Québec et dans ses filiales.
1987, c. 95, a. 229.