S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
22. Les statuts de conversion de la société ne peuvent être déposés au registre à moins que le ministre n’ait préalablement autorisé la conversion.
En plus des mentions que doivent contenir les statuts de constitution d’une société du Québec et à l’exception de celles relatives aux fondateurs, les statuts de conversion contiennent:
1°  le nom de la société issue de la conversion;
2°  la localité au Québec où sera situé le siège de la société issue de la conversion;
3°  la localité au Québec où sera situé le principal centre de décision de la société issue de la conversion;
4°  les activités envisagées;
5°  les nom, profession, citoyenneté et adresse des premiers membres du conseil d’administration ainsi que le mode d’élection des administrateurs subséquents;
6°  le nombre d’actions constituant son capital-actions, la valeur nominale de chaque action, le cas échéant, ainsi que le mode de conversion du capital-actions;
7°  la description du capital-actions autorisé de la société issue de la conversion.
1987, c. 95, a. 22; 2009, c. 52, a. 677; 2010, c. 7, a. 247.
22. Toute société qui désire être convertie doit adopter un règlement à cette fin.
Ce règlement indique:
1°  le nom de la société issue de la conversion;
2°  la localité au Québec où sera situé le siège de la société issue de la conversion;
3°  la localité au Québec où sera situé le principal centre de décision de la société issue de la conversion;
4°  les activités envisagées;
5°  les nom, profession, citoyenneté et adresse des premiers membres du conseil d’administration ainsi que le mode d’élection des administrateurs subséquents;
6°  le nombre d’actions constituant son capital-actions, la valeur nominale de chaque action, le cas échéant, ainsi que le mode de conversion du capital-actions;
7°  la description du capital-actions autorisé de la société issue de la conversion.
1987, c. 95, a. 22.