S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
208. Une société du Québec ne peut acquérir ou détenir des actions comportant plus de 10% des droits de vote rattachés aux actions d’une personne morale, sauf s’il s’agit de sa filiale.
Les actions détenues par la filiale sauf s’il s’agit d’une filiale qui exerce les activités de courtiers en valeurs mobilières sont réputées détenues par la société.
Une société peut excéder la limite prévue au premier alinéa lorsqu’elle acquiert des actions par suite de la réalisation d’une garantie. Elle doit toutefois se départir de ces actions après une période de deux ans si à ce moment elle excède la limite permise.
1987, c. 95, a. 208; 2009, c. 25, a. 111.
208. Une société du Québec ne peut acquérir ou détenir des actions comportant plus de 10% des droits de vote rattachés aux actions d’une personne morale, sauf s’il s’agit de sa filiale.
Les actions détenues par la filiale sauf s’il s’agit d’une filiale qui exerce les activités de courtiers en valeurs sont réputées détenues par la société.
Une société peut excéder la limite prévue au premier alinéa lorsqu’elle acquiert des actions par suite de la réalisation d’une garantie. Elle doit toutefois se départir de ces actions après une période de deux ans si à ce moment elle excède la limite permise.
1987, c. 95, a. 208.