S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
187. À moins que l’acte constitutif de l’administration ne le prohibe, la société de fiducie peut:
1°  regrouper les fonds qu’elle administre pour autrui aux fins de prêts ou de placements;
2°  placer des fonds provenant de comptes différents qu’elle administre ou détient pour autrui, à l’exception des dépôts, dans un fonds d’investissement qu’elle crée et administre.
La société doit obtenir le consentement de toute personne qui agit conjointement avec elle à titre d’administrateur du bien d’autrui pour effectuer un prêt ou un placement conformément au présent article.
1987, c. 95, a. 187; 2006, c. 50, a. 136.
187. À moins que l’acte constitutif de l’administration ne le prohibe, la société de fiducie peut:
1°  regrouper les fonds qu’elle administre pour autrui aux fins de prêts ou de placements;
2°  placer des fonds provenant de comptes différents qu’elle administre ou détient pour autrui, à l’exception des dépôts, dans un fonds commun de placement qu’elle crée et administre.
La société doit obtenir le consentement de toute personne qui agit conjointement avec elle à titre d’administrateur du bien d’autrui pour effectuer un prêt ou un placement conformément au présent article.
1987, c. 95, a. 187.