S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
171. Toute société d’épargne du Québec et, si son acte constitutif l’autorise, toute société d’épargne extra-provinciale peut, outre l’emprunt du public de fonds sous forme de dépôts pour des fins de prêts et de placements, exercer les activités visées aux paragraphes 7° et 8° de l’article 170.
Le gouvernement peut également, après avoir pris l’avis du ministre, autoriser une société, un groupe déterminé de sociétés ou l’ensemble des sociétés assujetties à la présente loi à exercer toute autre activité. Le gouvernement doit publier à la Gazette officielle du Québec, au moins 45 jours avant l’adoption d’un décret à cet effet, un avis indiquant son intention. Tout décret adopté pour autoriser l’exercice d’activités additionnelles n’entre en vigueur que 15 jours après sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1987, c. 95, a. 171.