S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
166. Le liquidateur doit, dans les sept jours qui suivent l’expiration de toute période de trois mois, transmettre à l’Autorité un rapport sommaire de ses activités pour cette période. Ce rapport doit indiquer les encaissements et déboursés de la liquidation ainsi que l’état de son actif et de son passif à la fin de cette période.
1987, c. 95, a. 166; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
166. Le liquidateur doit, dans les sept jours qui suivent l’expiration de toute période de trois mois, transmettre à l’Agence un rapport sommaire de ses activités pour cette période. Ce rapport doit indiquer les encaissements et déboursés de la liquidation ainsi que l’état de son actif et de son passif à la fin de cette période.
1987, c. 95, a. 166; 2002, c. 45, a. 611.
166. Le liquidateur doit, dans les sept jours qui suivent l’expiration de toute période de trois mois, transmettre à l’inspecteur général un rapport sommaire de ses activités pour cette période. Ce rapport doit indiquer les encaissements et déboursés de la liquidation ainsi que l’état de son actif et de son passif à la fin de cette période.
1987, c. 95, a. 166.