S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
125. L’article 120 ne s’applique pas à l’égard des transactions suivantes avec une institution financière:
1°  à l’égard des dépôts consentis aux conditions du marché lorsque le dépositaire est une institution inscrite à l’Autorité des marchés financiers en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) ou est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
2°  à l’égard d’éléments d’actif composés de valeurs mobilières transigées activement par l’entremise de courtiers en valeurs mobilières, pourvu que le transfert se fasse au prix du marché et que l’émetteur ne soit pas en défaut de payer les intérêts ou les dividendes afférents à ces valeurs mobilières;
3°  à l’égard d’éléments d’actif composés de titres d’emprunt, y compris des contrats de crédit-bail, dont le paiement du capital et des intérêts est fait régulièrement aux échéances prévues;
4°  à l’égard de conventions relatives à la fusion, à la cession ou à l’achat de l’entreprise d’une société pour la réorganisation des affaires de celle-ci, avec l’approbation de l’Autorité qui peut imposer des conditions.
1987, c. 95, a. 125; 2002, c. 45, a. 581; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 109.
125. L’article 120 ne s’applique pas à l’égard des transactions suivantes avec une institution financière:
1°  à l’égard des dépôts consentis aux conditions du marché lorsque le dépositaire est une institution inscrite à l’Autorité des marchés financiers en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) ou est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
2°  à l’égard d’éléments d’actif composés de valeurs mobilières transigées activement par l’entremise de courtiers en valeurs, pourvu que le transfert se fasse au prix du marché et que l’émetteur ne soit pas en défaut de payer les intérêts ou les dividendes afférents à ces valeurs mobilières;
3°  à l’égard d’éléments d’actif composés de titres d’emprunt, y compris des contrats de crédit-bail, dont le paiement du capital et des intérêts est fait régulièrement aux échéances prévues;
4°  à l’égard de conventions relatives à la fusion, à la cession ou à l’achat de l’entreprise d’une société pour la réorganisation des affaires de celle-ci, avec l’approbation de l’Autorité qui peut imposer des conditions.
1987, c. 95, a. 125; 2002, c. 45, a. 581; 2004, c. 37, a. 90.
125. L’article 120 ne s’applique pas à l’égard des transactions suivantes avec une institution financière:
1°  à l’égard des dépôts consentis aux conditions du marché lorsque le dépositaire est une institution inscrite à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) ou est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
2°  à l’égard d’éléments d’actif composés de valeurs mobilières transigées activement par l’entremise de courtiers en valeurs, pourvu que le transfert se fasse au prix du marché et que l’émetteur ne soit pas en défaut de payer les intérêts ou les dividendes afférents à ces valeurs mobilières;
3°  à l’égard d’éléments d’actif composés de titres d’emprunt, y compris des contrats de crédit-bail, dont le paiement du capital et des intérêts est fait régulièrement aux échéances prévues;
4°  à l’égard de conventions relatives à la fusion, à la cession ou à l’achat de l’entreprise d’une société pour la réorganisation des affaires de celle-ci, avec l’approbation de l’Agence qui peut imposer des conditions.
1987, c. 95, a. 125; 2002, c. 45, a. 581.
125. L’article 120 ne s’applique pas à l’égard des transactions suivantes avec une institution financière:
1°  à l’égard des dépôts consentis aux conditions du marché lorsque le dépositaire est une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
2°  à l’égard d’éléments d’actif composés de valeurs mobilières transigées activement par l’entremise de courtiers en valeurs, pourvu que le transfert se fasse au prix du marché et que l’émetteur ne soit pas en défaut de payer les intérêts ou les dividendes afférents à ces valeurs mobilières;
3°  à l’égard d’éléments d’actif composés de titres d’emprunt, y compris des contrats de crédit-bail, dont le paiement du capital et des intérêts est fait régulièrement aux échéances prévues;
4°  à l’égard de conventions relatives à la fusion, à la cession ou à l’achat de l’entreprise d’une société pour la réorganisation des affaires de celle-ci, avec l’approbation de l’inspecteur général qui peut imposer des conditions.
1987, c. 95, a. 125.