S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
119. Le comité de déontologie doit transmettre annuellement à l’Autorité un rapport de ses activités arrêté à la date de clôture du dernier exercice financier de la société.
Ce rapport est transmis dans les deux mois suivant la date à laquelle il est arrêté. Il doit indiquer, notamment:
1°  la composition du comité;
2°  les changements intervenus parmi ses membres;
3°  la teneur de tout mandat confié au comité;
4°  la liste des cas de conflits d’intérêt et de transactions intéressées qui ont fait l’objet d’une intervention du comité;
5°  les cas où l’avis du comité n’a pas été suivi par le conseil d’administration.
1987, c. 95, a. 119; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
119. Le comité de déontologie doit transmettre annuellement à l’Agence un rapport de ses activités arrêté à la date de clôture du dernier exercice financier de la société.
Ce rapport est transmis dans les deux mois suivant la date à laquelle il est arrêté. Il doit indiquer, notamment:
1°  la composition du comité;
2°  les changements intervenus parmi ses membres;
3°  la teneur de tout mandat confié au comité;
4°  la liste des cas de conflits d’intérêt et de transactions intéressées qui ont fait l’objet d’une intervention du comité;
5°  les cas où l’avis du comité n’a pas été suivi par le conseil d’administration.
1987, c. 95, a. 119; 2002, c. 45, a. 611.
119. Le comité de déontologie doit transmettre annuellement à l’inspecteur général un rapport de ses activités arrêté à la date de clôture du dernier exercice financier de la société.
Ce rapport est transmis dans les deux mois suivant la date à laquelle il est arrêté. Il doit indiquer, notamment:
1°  la composition du comité;
2°  les changements intervenus parmi ses membres;
3°  la teneur de tout mandat confié au comité;
4°  la liste des cas de conflits d’intérêt et de transactions intéressées qui ont fait l’objet d’une intervention du comité;
5°  les cas où l’avis du comité n’a pas été suivi par le conseil d’administration.
1987, c. 95, a. 119.