S-27 - Loi sur les sociétés d’horticulture

Texte complet
8. Les administrateurs sont tenus de présenter à l’assemblée annuelle un rapport détaillé des activités de la société pour l’année écoulée. Une copie de ce rapport doit être transmise au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 114, a. 8; 1997, c. 70, a. 16.
8. Les officiers et administrateurs doivent préparer et présenter à l’assemblée annuelle de la société un rapport de leurs opérations en la manière prescrite par la Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S‐25), et contenant des renseignements sur les mêmes chapitres, excepté en ce qui a rapport à l’agriculture, le but et la fin des sociétés d’horticulture étant les mêmes que ceux des sociétés d’agriculture, mais en ce qui a rapport à l’horticulture seulement, tel que ci-dessus mentionné.
S. R. 1964, c. 114, a. 8.