S-27 - Loi sur les sociétés d’horticulture

Texte complet
4. À compter de la date du dépôt de l’avis de la constitution de la société au registre, elle devient une personne morale, sous le nom qui lui est donné dans l’avis.
S. R. 1964, c. 114, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 455; 1999, c. 40, a. 303.
4. À compter de la date du dépôt de l’avis de la formation de la société au registre, elle devient une corporation pour les fins et intentions ci-après mentionnées, sous le nom qui lui est donné dans l’avis, et elle a tous les pouvoirs inhérents aux corporations.
S. R. 1964, c. 114, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 455.
4. À compter de la publication de cet avis dans la Gazette officielle du Québec, la société devient une corporation pour les fins et intentions ci-après mentionnées, sous le nom qui lui est donné dans l’avis, et elle a tous les pouvoirs inhérents aux corporations.
S. R. 1964, c. 114, a. 4; 1968, c. 23, a. 8.