S-27 - Loi sur les sociétés d’horticulture

Texte complet
3. Cette déclaration est faite en double, l’un de ces doubles devant être écrit et signé sur les premières pages d’un livre qui doit être tenu par la société pour y enregistrer les minutes de ses délibérations pendant la première année de son existence, et l’autre devant être immédiatement transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qui, sous réserve du deuxième alinéa, dresse un avis de la constitution de telle société.
Le ministre refuse de dresser l’avis de la constitution d’une société dont la déclaration contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 16 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
S. R. 1964, c. 114, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 453; 1997, c. 70, a. 15; 1999, c. 40, a. 303; 2009, c. 52, a. 663.
3. Cette déclaration est faite en double, l’un de ces doubles devant être écrit et signé sur les premières pages d’un livre qui doit être tenu par la société pour y enregistrer les minutes de ses délibérations pendant la première année de son existence, et l’autre devant être immédiatement transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qui, sous réserve du deuxième alinéa, dresse un avis de la constitution de telle société.
Le ministre refuse de dresser l’avis de la constitution d’une société dont la déclaration contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
S. R. 1964, c. 114, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 453; 1997, c. 70, a. 15; 1999, c. 40, a. 303.
3. Cette déclaration est faite en double, l’un de ces doubles devant être écrit et signé sur les premières pages d’un livre qui doit être tenu par la société pour y enregistrer les minutes de ses délibérations pendant la première année de son existence, et l’autre devant être immédiatement transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qui, sous réserve du deuxième alinéa, dresse un avis de la formation de telle société.
Le ministre refuse de dresser l’avis de la formation d’une société dont la déclaration contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
S. R. 1964, c. 114, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 453; 1997, c. 70, a. 15.
3. Cette déclaration est faite en double, l’un de ces doubles devant être écrit et signé sur les premières pages d’un livre qui doit être tenu par la société pour y enregistrer les minutes de ses délibérations pendant la première année de son existence, et l’autre devant être immédiatement transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qui, sous réserve du deuxième alinéa, dresse un avis de la formation de telle société.
Le ministre refuse de dresser l’avis de la formation d’une société dont la déclaration contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 1.1 de la Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S‐25).
S. R. 1964, c. 114, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 453.
3. Cette déclaration est faite en double, l’un de ces doubles devant être écrit et signé sur les premières pages d’un livre qui doit être tenu par la société pour y enregistrer les minutes de ses délibérations pendant la première année de son existence, et l’autre devant être immédiatement transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, qui fait publier, aussitôt que possible après sa réception, avis de la formation de telle société dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 114, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
3. Cette déclaration est faite en double, l’un de ces doubles devant être écrit et signé sur les premières pages d’un livre qui doit être tenu par la société pour y enregistrer les minutes de ses délibérations pendant la première année de son existence, et l’autre devant être immédiatement transmis au ministre de l’agriculture, qui fait publier, aussitôt que possible après sa réception, avis de la formation de telle société dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 114, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22.