S-27 - Loi sur les sociétés d’horticulture

Texte complet
10. Cette déclaration est faite en double, l’un écrit et signé dans un livre qui doit être conservé soigneusement par la société, et l’autre immédiatement transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qui, sous réserve du deuxième alinéa, dresse un avis de la constitution de telle société.
Le ministre refuse de dresser l’avis de la constitution d’une société dont la déclaration contient un nom non conforme à l’article 11 de la présente loi ou à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 16 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
S. R. 1964, c. 114, a. 10; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 456; 1997, c. 70, a. 17; 1999, c. 40, a. 303; 2009, c. 52, a. 664.
10. Cette déclaration est faite en double, l’un écrit et signé dans un livre qui doit être conservé soigneusement par la société, et l’autre immédiatement transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qui, sous réserve du deuxième alinéa, dresse un avis de la constitution de telle société.
Le ministre refuse de dresser l’avis de la constitution d’une société dont la déclaration contient un nom non conforme à l’article 11 de la présente loi ou à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
S. R. 1964, c. 114, a. 10; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 456; 1997, c. 70, a. 17; 1999, c. 40, a. 303.
10. Cette déclaration est faite en double, l’un écrit et signé dans un livre qui doit être conservé soigneusement par la société, et l’autre immédiatement transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qui, sous réserve du deuxième alinéa, dresse un avis de la formation de telle société.
Le ministre refuse de dresser l’avis de la formation d’une société dont la déclaration contient un nom non conforme à l’article 11 de la présente loi ou à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
S. R. 1964, c. 114, a. 10; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 456; 1997, c. 70, a. 17.
10. Cette déclaration est faite en double, l’un écrit et signé dans un livre qui doit être conservé soigneusement par la société, et l’autre immédiatement transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qui, sous réserve du deuxième alinéa, dresse un avis de la formation de telle société.
Le ministre refuse de dresser l’avis de la formation d’une société dont la déclaration contient un nom non conforme à l’article 11 de la présente loi ou à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 1.1 de la Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S‐25).
S. R. 1964, c. 114, a. 10; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 456.
10. Cette déclaration est faite en double, l’un écrit et signé dans un livre qui doit être conservé soigneusement par la société, et l’autre immédiatement transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, qui fait publier, aussitôt que possible après sa réception, avis de la formation de telle société dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 114, a. 10; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
10. Cette déclaration est faite en double, l’un écrit et signé dans un livre qui doit être conservé soigneusement par la société, et l’autre immédiatement transmis au ministre de l’agriculture, qui fait publier, aussitôt que possible après sa réception, avis de la formation de telle société dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 114, a. 10; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22.