S-25 - Loi sur les sociétés d’agriculture

Texte complet
72.7. Toute personne qui s’estime lésée par une décision du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation visée à l’article 72.3 peut en interjeter appel conformément aux articles 123.145 à 123.157 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 450.