S-25 - Loi sur les sociétés d’agriculture

Texte complet
64. Cette allocation est due et payable à chaque société aussitôt que son rapport, son état de comptes et son programme d’opérations ont reçu l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, et que le président et le secrétaire-trésorier ou autre officier de la société ont transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une déclaration suivant la formule 3, attestée sous serment devant un juge de paix, indiquant les membres qui font alors partie de la société et dont les souscriptions pour l’année courante ont été payées et sont entre les mains du trésorier.
Cette déclaration attestée sous serment doit être transmise par lettre recommandée ou certifiée au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ou avant le 1er septembre de chaque année et, si elle n’est pas transmise à cette date ou dans les trente jours suivants, l’octroi pour telle année peut être supprimé; mais il est du devoir du secrétaire du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de donner avis, le 1er juillet de chaque année, à toutes les sociétés, par lettre recommandée ou certifiée et adressée au secrétaire-trésorier de chacune d’elles, que son octroi pour l’année sera supprimé si la déclaration requise par le présent article n’est pas transmise, par lettre recommandée ou certifiée, au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le 1er septembre ou dans les trente jours suivants.
S. R. 1964, c. 112, a. 64; 1973, c. 22, a. 22; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 77, a. 21.
64. Cette allocation est due et payable à chaque société aussitôt que son rapport, son état de comptes et son programme d’opérations ont reçu l’approbation du ministre de l’agriculture, et que le président et le secrétaire-trésorier ou autre officier de la société ont transmis au ministre de l’agriculture une déclaration suivant la formule 3, attestée sous serment devant un juge de paix, indiquant les membres qui font alors partie de la société et dont les souscriptions pour l’année courante ont été payées et sont entre les mains du trésorier.
Cette déclaration attestée sous serment doit être transmise par lettre recommandée ou certifiée au ministère de l’agriculture, le ou avant le 1er septembre de chaque année et, si elle n’est pas transmise à cette date ou dans les trente jours suivants, l’octroi pour telle année peut être supprimé; mais il est du devoir du secrétaire du ministère de l’agriculture de donner avis, le 1er juillet de chaque année, à toutes les sociétés, par lettre recommandée ou certifiée et adressée au secrétaire-trésorier de chacune d’elles, que son octroi pour l’année sera supprimé si la déclaration requise par le présent article n’est pas transmise, par lettre recommandée ou certifiée, au ministère de l’agriculture, le 1er septembre ou dans les trente jours suivants.
S. R. 1964, c. 112, a. 64; 1973, c. 22, a. 22; 1975, c. 83, a. 84.