S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
76. La société assume les obligations visées dans les articles 74 et 75 à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur pour une personne morale dont elle est créancière.
1981, c. 31, a. 76; 1999, c. 40, a. 302.
76. La société assume les obligations visées dans les articles 74 et 75 à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur pour une corporation dont elle est créancière.
1981, c. 31, a. 76.