S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
55. La personne dont les actions ont été acquises devient créancière de la société et a le droit d’être payée aussitôt que la société peut légalement le faire ou, dans le cas d’une liquidation, d’être colloquée par préférence aux actionnaires mais après les créanciers, y compris les détenteurs des dépôts visés dans l’article 33 et ceux visés dans l’article 36 de la Loi concernant certaines caisses d’entraide économique (chapitre C‐3.1), quant à ces dépôts.
1981, c. 31, a. 55; 1983, c. 54, a. 83.
55. La personne dont les actions ont été acquises devient créancière de la société et a le droit d’être payée aussitôt que la société peut légalement le faire ou, dans le cas d’une liquidation, d’être colloquée par préférence aux actionnaires mais après les créanciers, y compris les détenteurs des dépôts visés dans l’article 33, quant à ces dépôts.
1981, c. 31, a. 55.