S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
215. Aux fins de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1), une société d’entraide économique est réputée être une personne morale décrite dans le paragraphe a de l’article 113 de cette loi.
1981, c. 31, a. 215; 1999, c. 40, a. 302.
215. Aux fins de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1), une société d’entraide économique est réputée être une corporation décrite dans le paragraphe a de l’article 113 de cette loi.
1981, c. 31, a. 215.