S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
207. (Abrogé).
1981, c. 31, a. 207; 1991, c. 25, a. 183.
207. Lorsqu’un régime enregistré d’épargne-retraite est révisé ou modifié et que le régime qui en résulte ne répond plus aux exigences de l’article 909 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) relatives au paiement des prestations en raison du fait que, dans une année d’imposition, le bénéficiaire a atteint l’âge de 71 ans et que les fonds qui étaient, en totalité ou en partie, des parts sociales d’une caisse d’entraide ne lui ont pas été remboursés ou autrement payés dans cette année, ce bénéficiaire est réputé n’atteindre l’âge de 71 ans que dans l’année où tous les dépôts du fonds deviennent exigibles.
1981, c. 31, a. 207.