S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
200.2. Le dépôt visé dans l’article 200.1 est un dépôt au sens du paragraphe e de l’article 2 des Règlements généraux adoptés en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) à la condition que l’instrument visé dans le paragraphe e de l’article 2 de ces règlements mentionne en outre les droits et conditions prévus dans cet article 200.1.
1982, c. 15, a. 120.