S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
Non en vigueur
183. Les actifs du fonds de liquidités sont placés en la manière prévue par les paragraphes 1°, 2° et 4° de l’article 124 et en la manière que le gouvernement détermine par règlement.
1981, c. 31, a. 183.