S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
164. Le gouvernement peut, par règlement, désigner d’autres dispositions de la partie I de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) qui ne s’appliquent pas à la Fédération.
Dans l’interprétation des dispositions de la partie I de la Loi sur les compagnies, le mot «compagnie» signifie la «Fédération» et le mot «actionnaire» signifie un membre de la Fédération.
Lorsqu’une disposition de cette partie exige le vote d’actionnaires représentant une proportion déterminée du capital-actions d’une compagnie, une telle disposition doit être interprétée comme exigeant, aux fins de l’application de l’article 163, un nombre de voix égal à la proportion déterminée en valeur.
1981, c. 31, a. 164.