S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
160. Avant de prendre possession des biens de la société, le liquidateur doit donner un cautionnement suffisant pour garantir l’accomplissement de ses fonctions. À la demande de l’Autorité des marchés financiers ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement, et l’augmenter selon les circonstances.
1981, c. 31, a. 160; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
160. Avant de prendre possession des biens de la société, le liquidateur doit donner un cautionnement suffisant pour garantir l’accomplissement de ses fonctions. À la demande de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement, et l’augmenter selon les circonstances.
1981, c. 31, a. 160; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.
160. Avant de prendre possession des biens de la société, le liquidateur doit donner un cautionnement suffisant pour garantir l’accomplissement de ses fonctions. À la demande de l’inspecteur général ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement, et l’augmenter selon les circonstances.
1981, c. 31, a. 160; 1982, c. 52, a. 246.
160. Avant de prendre possession des biens de la société, le liquidateur doit donner un cautionnement suffisant pour garantir l’accomplissement de ses fonctions. À la demande du surintendant ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement, et l’augmenter selon les circonstances.
1981, c. 31, a. 160.