S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
137. À défaut par l’assemblée générale annuelle de nommer un vérificateur, l’Autorité des marchés financiers nomme un vérificateur et fixe la rémunération que la société doit lui verser.
1981, c. 31, a. 137; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
137. À défaut par l’assemblée générale annuelle de nommer un vérificateur, l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier nomme un vérificateur et fixe la rémunération que la société doit lui verser.
1981, c. 31, a. 137; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.
137. À défaut par l’assemblée générale annuelle de nommer un vérificateur, l’inspecteur général nomme un vérificateur et fixe la rémunération que la société doit lui verser.
1981, c. 31, a. 137; 1982, c. 52, a. 246.
137. À défaut par l’assemblée générale annuelle de nommer un vérificateur, le surintendant nomme un vérificateur et fixe la rémunération que la société doit lui verser.
1981, c. 31, a. 137.