S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
134. La société doit également produire, à toute époque que l’Autorité des marchés financiers détermine, tout état ou rapport que celle-ci détermine. Elle en transmet copie à la Fédération.
1981, c. 31, a. 134; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
134. La société doit également produire, à toute époque que l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier détermine, tout état ou rapport que celle-ci détermine. Elle en transmet copie à la Fédération.
1981, c. 31, a. 134; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.
134. La société doit également produire, à toute époque que l’inspecteur général détermine, tout état ou rapport que celui-ci détermine. Elle en transmet copie à la Fédération.
1981, c. 31, a. 134; 1982, c. 52, a. 246.
134. La société doit également produire, à toute époque que le surintendant détermine, tout état ou rapport que celui-ci détermine. Elle en transmet copie à la Fédération.
1981, c. 31, a. 134.