S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
125. L’Autorité des marchés financiers peut, lorsqu’elle estime que les liquidités sont insuffisantes, aviser la société de celles qu’elle estime suffisantes et du délai dans lequel la société doit atteindre ces liquidités suffisantes.
1981, c. 31, a. 125; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
125. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut, lorsqu’elle estime que les liquidités sont insuffisantes, aviser la société de celles qu’elle estime suffisantes et du délai dans lequel la société doit atteindre ces liquidités suffisantes.
1981, c. 31, a. 125; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.
125. L’inspecteur général peut, lorsqu’il estime que les liquidités sont insuffisantes, aviser la société de celles qu’il estime suffisantes et du délai dans lequel la société doit atteindre ces liquidités suffisantes.
1981, c. 31, a. 125; 1982, c. 52, a. 246.
125. Le surintendant peut, lorsqu’il estime que les liquidités sont insuffisantes, aviser la société de celles qu’il estime suffisantes et du délai dans lequel la société doit atteindre ces liquidités suffisantes.
1981, c. 31, a. 125.