S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
107. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des catégories de prêts et établir pour l’ensemble ou l’une ou plusieurs de ces catégories ou l’un ou plusieurs des prêts de l’une de ces catégories:
1°  la limite ou proportion d’actif ou d’autre élément que la société peut y consacrer;
2°  le terme ou la période d’amortissement maximum de ces prêts;
3°  la nature des garanties qui pourront ou devront, selon le cas, être exigées à l’occasion de ces prêts et le niveau des garanties;
4°  les conditions et restrictions auxquelles ces prêts sont soumis.
Le gouvernement peut également prévoir, par règlement, un délai dans lequel une société dont les prêts ne sont pas conformes au règlement à la date de son entrée en vigueur doit s’y conformer.
1981, c. 31, a. 107.