S-25.01 - Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal

Texte complet
30. La convention doit, pour avoir effet, être approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Elle ne requiert aucune autorisation ou approbation du ministre prévue aux articles 29.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), 14.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et 18.1 et 361.1 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1).
Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes, 935 et 936 du Code municipal du Québec, 106 à 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C‐37.01), 99 à 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C‐37.02) et 204, 204.1, 358 et 358.1 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik ne s’appliquent pas à l’égard de la convention.
1997, c. 41, a. 30; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 206; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
30. La convention doit, pour avoir effet, être approuvée par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
Elle ne requiert aucune autorisation ou approbation du ministre prévue aux articles 29.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), 14.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et 18.1 et 361.1 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1).
Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes, 935 et 936 du Code municipal du Québec, 106 à 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C‐37.01), 99 à 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C‐37.02) et 204, 204.1, 358 et 358.1 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik ne s’appliquent pas à l’égard de la convention.
1997, c. 41, a. 30; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 206; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
30. La convention doit, pour avoir effet, être approuvée par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
Elle ne requiert aucune autorisation ou approbation du ministre prévue aux articles 29.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), 14.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et 18.1 et 361.1 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1).
Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes, 935 et 936 du Code municipal du Québec, 106 à 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C‐37.01), 99 à 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C‐37.02) et 204, 204.1, 358 et 358.1 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik ne s’appliquent pas à l’égard de la convention.
1997, c. 41, a. 30; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 206; 2003, c. 19, a. 250.
30. La convention doit, pour avoir effet, être approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Elle ne requiert aucune autorisation ou approbation du ministre prévue aux articles 29.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), 14.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) et 18.1 et 361.1 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes, 935 et 936 du Code municipal du Québec, 106 à 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 99 à 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et 204, 204.1, 358 et 358.1 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik ne s’appliquent pas à l’égard de la convention.
1997, c. 41, a. 30; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 206.
30. La convention doit, pour avoir effet, être approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Elle ne requiert aucune autorisation ou approbation du ministre prévue aux articles 29.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), 14.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 18.1 et 361.1 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), 721 de la Charte de la Ville de Montréal (Lois du Québec, 1959-1960, chapitre 102) et 191a de la Charte de la Ville de Québec (Lois du Québec 1929, chapitre 95).
Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes, 935 et 936 du Code municipal du Québec, 106 à 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 99 à 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), 204, 204.1, 358 et 358.1 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik et 107 de la Charte de la Ville de Montréal ne s’appliquent pas à l’égard de la convention.
1997, c. 41, a. 30; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 206.
30. La convention doit, pour avoir effet, être approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Elle ne requiert aucune autorisation ou approbation du ministre prévue aux articles 29.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), 14.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), 18.1 et 361.1 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1), 721 de la Charte de la Ville de Montréal (Lois du Québec, 1959-1960, chapitre 102) et 191a de la Charte de la Ville de Québec (Lois du Québec1929, chapitre 95).
Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes, 935 et 936 du Code municipal du Québec, 82.1 à 83 de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais (chapitre C‐37.1), 120.0.1 à 120.0.3 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2), 92 à 92.0.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C‐37.3), 204, 204.1, 358 et 358.1 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik et 107 de la Charte de la Ville de Montréal ne s’appliquent pas à l’égard de la convention.
1997, c. 41, a. 30; 1999, c. 43, a. 13.
30. La convention doit, pour avoir effet, être approuvée par le ministre des Affaires municipales.
Elle ne requiert aucune autorisation ou approbation du ministre prévue aux articles 29.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), 14.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), 18.1 et 361.1 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1), 721 de la Charte de la Ville de Montréal (Lois du Québec, 1959-1960, chapitre 102) et 191a de la Charte de la Ville de Québec (Lois du Québec1929, chapitre 95).
Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes, 935 et 936 du Code municipal du Québec, 82.1 à 83 de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais (chapitre C‐37.1), 120.0.1 à 120.0.3 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2), 92 à 92.0.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C‐37.3), 204, 204.1, 358 et 358.1 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik et 107 de la Charte de la Ville de Montréal ne s’appliquent pas à l’égard de la convention.
1997, c. 41, a. 30.