S-24 - Loi sur les sociétés coopératives agricoles

Texte complet
8. À compter de la publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis de la formation d’une société coopérative agricole, cette société est une corporation au sens du Code civil.
Le ministre des Institutions financières et Coopératives peut, à la demande du conseil d’administration, changer le nom de la société, son siège social ou son objet au moyen d’un avis publié dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 124, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 25, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
8. À compter de la publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis de la formation d’une société coopérative agricole, cette société est une corporation au sens du Code civil.
Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut, à la demande du conseil d’administration, changer le nom de la société, son siège social ou son objet au moyen d’un avis publié dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 124, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 25, a. 1; 1975, c. 76, a. 11.