S-24 - Loi sur les sociétés coopératives agricoles

Texte complet
5. 1.  Le montant de chaque action ordinaire est de dix dollars payables suivant le règlement ou, à défaut de règlement, en quatre versements annuels égaux, dont le premier pas plus tard qu’un mois après la date de la souscription. La société peut payer un intérêt sur ces actions à un taux n’excédant pas six pour cent l’an.
S’il y est autorisé par règlement, le conseil d’administration peut émettre des actions privilégiées. Il en fixe le montant, les conditions de rachat, les privilèges, droits et restrictions. Il en détermine le taux d’intérêt, lequel ne doit pas dépasser sept pour cent l’an.
Les détenteurs d’actions privilégiées n’ont pas, à ce titre, le droit d’être convoqués aux assemblées de la société, d’y assister, d’y voter ni d’exercer une fonction au sein de la société.
2.  Une société coopérative agricole créée entre le 14 février 1920 et le 29 décembre 1922, qui a émis des actions de vingt dollars, peut, par un règlement adopté par l’assemblée annuelle ou spéciale des sociétaires, décider de remplacer chacune de ces actions de vingt dollars par deux actions de dix dollars chacune et décréter qu’à l’avenir le montant des actions qui seront émises sera de dix dollars.
3.  La société ne peut commencer ses opérations avant qu’au moins un quart du montant des actions ordinaires souscrites ait été payé.
4.  Il est toujours permis à un sociétaire de se libérer par anticipation, et l’intérêt peut lui être payé sur les montants versés par anticipation, pour le temps à courir de la date du paiement à celle de l’échéance.
5.  La société peut, deux mois après avis envoyé sous enveloppe recommandée ou certifiée au détenteur enregistré, à sa dernière adresse connue, confisquer sommairement toutes les actions sur lesquelles il n’a été fait aucun versement depuis deux ans, et disposer de telles actions de la façon que les administrateurs prescrivent par règlement.
6.  Pour devenir sociétaire, un producteur doit
a)  souscrire au moins cinq actions ordinaires ou le nombre d’actions supérieur à cinq fixé par règlement;
b)  s’engager par contrat, pour une période d’au moins trois ans, à livrer, vendre, acheter ou recevoir certains produits ou services par l’entremise de la société;
c)  être admis par le conseil d’administration.
Nul ne peut cependant être admis comme sociétaire s’il exerce une activité qui vient en concurrence avec celle de la société.
Toutefois et sous réserve de l’article 31, les sociétés formées avant le 4 avril 1930 continuent d’être régies par les dispositions de la loi en vigueur avant cette date quant à la souscription d’actions exigible de leurs sociétaires.
7.  Une société coopérative agricole peut souscrire et acquérir des actions ordinaires ou privilégiées de la Société coopérative fédérée des agriculteurs de la province de Québec en aussi grand nombre que la charte et le règlement de cette dernière le permettent.
8.  Le conseil d’administration d’une société coopérative agricole peut, par convention, s’engager envers la Société coopérative fédérée des agriculteurs de la province de Québec, à souscrire et payer au capital-actions de ladite Société coopérative fédérée, une proportion du montant de ses propres actions ordinaires payées à la date de la convention, ainsi que de ses actions ordinaires qui seront, par la suite, payées; le conseil d’administration de la société coopérative agricole s’engagera par la même convention à faire ses achats et ses ventes par l’entremise de la Société coopérative fédérée des agriculteurs de la province de Québec.
S. R. 1964, c. 124, a. 5; 1975, c. 83, a. 84.