S-24 - Loi sur les sociétés coopératives agricoles

Texte complet
19. 1.  L’assemblée générale se compose de tous les producteurs actionnaires de la société. Cependant, lorsque l’effectif d’une société coopérative dépasse cent producteurs actionnaires, il est loisible au conseil d’administration, dans le but de diminuer le nombre des membres de l’assemblée générale, de passer un règlement par lequel le territoire de la société est divisé de façon que chacune de ces divisions fasse l’élection d’un ou de plusieurs délégués. Ces délégués représentent leur division à l’assemblée générale et ont droit à autant de votes qu’il y a de producteurs actionnaires dans ladite division.
2.  Une assemblée générale doit être tenue chaque année à la date et au lieu fixés par les règlements de la société ou, en l’absence de telles dispositions, au cours du mois de janvier, à la date et au lieu indiqués par les administrateurs.
3.  L’assemblée générale élit les membres du conseil d’administration et un vérificateur. Toutes ces personnes restent en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs, à l’assemblée générale annuelle suivante.
Elle établit aussi, s’il y a lieu, une liste de personnes à même laquelle le conseil d’administration désignera, dans l’ordre déterminé sur cette liste, le ou les délégués ainsi que le ou les substituts à l’assemblée générale annuelle ou à toute assemblée générale spéciale de la Société coopérative fédérée des agriculteurs de la province de Québec, conformément aux dispositions de la loi régissant ladite Société.
L’assemblée générale annuelle ou une assemblée générale spéciale peut cependant déléguer au conseil d’administration le pouvoir de désigner ce ou ces délégués ainsi que ce ou ces substituts.
Pour le choix des délégués et des substituts à l’assemblée générale annuelle ou à toute assemblée générale spéciale de la Société coopérative fédérée des agriculteurs de la province de Québec tenue au cours de l’année 1978, le conseil d’administration de chacune des sociétés affiliées à celle-ci est autorisé à désigner lui-même le ou les délégués ainsi que le ou les substituts.
4.  La durée du mandat des membres du conseil d’administration peut être portée à deux ou trois ans, par règlement. Dans ce cas, les membres du conseil d’administration sont, chaque année, partiellement remplacés selon le mode de rotation que ce règlement détermine.
5.  Pour les fins de l’élection des administrateurs, l’assemblée générale peut par règlement diviser le territoire de la société, attribuer à chaque division un ou plusieurs administrateurs et déterminer comment chacun d’eux sera proposé et élu.
6.  La première assemblée peut être convoquée en tout temps par deux sociétaires, au moyen d’un avis déposé au bureau de poste du siège social de la société, sous enveloppe affranchie, à l’adresse de chaque producteur actionnaire, au moins huit jours avant ladite assemblée.
7.  Tout administrateur d’un cercle agricole, d’une société d’agriculture, d’un syndicat d’élevage, d’une société pour la fabrication de produits laitiers ou de toutes autres sociétés coopératives, membres d’une société coopérative, peut être nommé administrateur de cette société coopérative et il peut continuer à remplir cette charge jusqu’à l’élection de son successeur, même s’il cesse d’être administrateur de son association.
8.  Le président ou, à son défaut, le vice-président d’une société d’agriculture, d’un cercle agricole, d’un syndicat d’élevage, d’une société pour la fabrication de produits laitiers ou de toutes autres sociétés coopératives, qui sont actionnaires, peuvent représenter ces associations aux assemblées générales des actionnaires de la société coopérative, et voter au nom des associations dont ils sont respectivement les représentants.
9.  Les assemblées générales sont ensuite convoquées par le président ou, à son défaut, par le vice-président, au moyen d’un avis adressé à ceux qui doivent en faire partie, par lettre affranchie au moins huit jours avant le jour fixé pour l’assemblée.
S. R. 1964, c. 124, a. 19; 1977, c. 37, a. 1.