S-24 - Loi sur les sociétés coopératives agricoles

Texte complet
15. Toute société peut faire vendre par encan ou autrement, par toute personne licenciée ou non et sans paiement des droits exigés par la loi en pareille circonstance, des animaux de race pure enregistrés qui lui appartiennent, et ce, aux conditions fixées par le conseil d’administration.
Toute société peut également faire vendre par encan, par toute personne licenciée ou non et sans paiement des droits exigés par la loi en pareille circonstance, le beurre et le fromage appartenant à la société ou à quelqu’un ou à quelques-uns des sociétaires, ou provenant de fabriques dont le propriétaire ou le fabricant sont membres de la société, et tous les autres produits agricoles.
S. R. 1964, c. 124, a. 15.