S-24 - Loi sur les sociétés coopératives agricoles

Texte complet
13. 1.  Le conseil d’administration de la société, en conformité des dispositions de la présente loi et des règlements de la société, délibère, transige et statue sur tout ce qui a trait aux intérêts de la société, et notamment peut:
a)  Régler les conditions particulières de tout contrat en veillant spécialement à ce que les intérêts de la société soient sauvegardés. Il doit exiger que les producteurs actionnaires s’engagent par contrat vis-à-vis leur coopérative agricole, pour une période d’au moins trois années, à livrer, vendre, acheter ou recevoir, par son entremise, certains produits ou services. Il doit aussi exiger le même engagement des producteurs affiliés;
b)  Hypothéquer les immeubles de la société pour assurer le paiement de toute dette ou emprunt ou l’exécution de toute autre obligation de la société, emprunter des fonds, disposer, céder ou transporter, sous forme de garanties, pour toute somme empruntée ou cautionnement fourni, les sûretés ou les biens de la société avec ou sans pouvoir de vendre ou avec toutes autres conditions spéciales jugées convenables et utiles, et donner, s’il y a lieu, pour garantir tout emprunt, un gage sur les produits de ferme et les animaux reçus en consignation des producteurs affiliés aussi bien que des producteurs actionnaires, pourvu que le conseil d’administration de la société ait été autorisé à cet effet par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à l’assemblée annuelle ou à une assemblée spéciale convoquée à cet effet;
c)  Acquérir des animaux, des meubles et immeubles et les revendre;
d)  Autoriser toute procédure légale et judiciaire;
e)  Transporter, en tout ou en partie, à une institution financière ou à toute autre personne, aux conditions jugées convenables, les versements dus ou à échoir sur les actions souscrites par les sociétaires, comme sûreté subsidiaire du paiement de tout prêt fait à la société par billet ou autrement. Ce transport peut aussi être fait en faveur de toute personne, qu’elle soit administrateur ou officier de la société ou non, qui se porte caution ou qui est déjà caution ou qui s’engage à être caution de la société pour l’accomplissement d’obligations assumées ou à être assumées par la société.
Tout transport fait en vertu du présent sous-paragraphe e peut être fait par acte notarié ou en double devant témoins et doit être enregistré par dépôt. Il peut être signifié au moyen d’avis rédigés selon la formule 4 et adressés à chaque sociétaire par lettre recommandée ou certifiée. Le notaire ou l’huissier qui fait ainsi une signification de transport en dresse un procès-verbal dont une copie ou un double est délivré à la société. Les avis de réception ou de livraison signés par le maître de poste sont annexés à l’original du procès-verbal ou à l’un des doubles, et le notaire ou l’huissier n’est pas tenu d’en délivrer copies à la société. Toutefois l’huissier qui dresse un procès-verbal doit remettre le double qui contient les avis de réception ou de livraison au cessionnaire.
Les parties qui consentent à l’annulation d’un tel transport doivent faire signifier aux sociétaires un avis de l’annulation de ce transport. L’avis de l’annulation est signifié en l’une ou l’autre des manières mentionnées dans l’alinéa précédent.
Tout cessionnaire qui prélève des versements en vertu d’un transport doit en donner un reçu en double, dont un exemplaire est remis au trésorier de la société. Mention de ce reçu doit être faite dans les livres de la société par le trésorier.
2.  Le montant total des sommes empruntées ne doit jamais excéder quatre fois le montant des actions souscrites et celui du fonds de réserve.
S. R. 1964, c. 124, a. 13; 1975, c. 83, a. 84, a. 85.