S-23 - Loi sur les sociétés agricoles et laitières

Texte complet
5.5. Lorsque le ministre attribue un nom à la société, il produit en deux exemplaires un certificat attestant la modification et transmet un exemplaire au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
Il transmet l’autre exemplaire du certificat à la société ou à son représentant.
1997, c. 70, a. 13; 2002, c. 45, a. 561.
5.5. Lorsque le ministre attribue un nom à la société, il produit en deux exemplaires un certificat attestant la modification et transmet un exemplaire à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
Il transmet l’autre exemplaire du certificat à la société ou à son représentant.
1997, c. 70, a. 13.