S-23 - Loi sur les sociétés agricoles et laitières

Texte complet
5.4. À l’expiration du délai pour former le recours, le ministre peut, à la demande d’une personne intéressée, changer le nom de la société qui ne respecte pas l’ordonnance.
Il peut également d’office changer le nom de la société qui ne respecte pas l’ordonnance qu’il a rendue, au motif que le nom de celle-ci n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 16 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
1997, c. 70, a. 13; 2009, c. 52, a. 653.
5.4. À l’expiration du délai pour former le recours, le ministre peut, à la demande d’une personne intéressée, changer le nom de la société qui ne respecte pas l’ordonnance.
Il peut également d’office changer le nom de la société qui ne respecte pas l’ordonnance qu’il a rendue, au motif que le nom de celle-ci n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1997, c. 70, a. 13.