S-23 - Loi sur les sociétés agricoles et laitières

Texte complet
5.2. Le ministre doit, avant de rendre une décision, notifier par écrit aux personnes concernées le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et leur accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter leurs observations.
1997, c. 70, a. 13.