S-23 - Loi sur les sociétés agricoles et laitières

Texte complet
5. À compter de la date du dépôt de l’avis de constitution de la société au registre, elle devient une personne morale pour les fins de la présente loi, pouvant posséder des immeubles jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 25 000 $.
S. R. 1964, c. 116, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 440; 1999, c. 40, a. 301.
5. À compter de la date du dépôt de l’avis de formation de la société au registre, elle devient une corporation pour les fins de la présente loi, pouvant posséder des immeubles jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 25 000 $.
S. R. 1964, c. 116, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 440.
5. À partir de la date de la publication, dans la Gazette officielle du Québec, de l’avis de formation de la société, cette dernière devient une corporation pour les fins de la présente loi, pouvant posséder des immeubles jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 25 000 $.
S. R. 1964, c. 116, a. 5; 1968, c. 23, a. 8.