S-23 - Loi sur les sociétés agricoles et laitières

Texte complet
4. Cette déclaration doit être faite en double, l’un écrit et signé sur les premières pages d’un livre tenu par la société afin d’y consigner les procès-verbaux de ses délibérations, et l’autre immédiatement transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, qui transmet un avis de la constitution de telle société au registraire des entreprises. Cet avis indique le nom et l’adresse du siège de la société. Le registraire des entreprises dépose cet avis au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
S. R. 1964, c. 116, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 439; 1999, c. 40, a. 301; 2002, c. 45, a. 561; 2010, c. 7, a. 282.
4. Cette déclaration doit être faite en double, l’un écrit et signé sur les premières pages d’un livre tenu par la société afin d’y consigner les procès-verbaux de ses délibérations, et l’autre immédiatement transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, qui transmet un avis de la constitution de telle société au registraire des entreprises. Cet avis indique le nom et l’adresse du siège de la société. Le registraire des entreprises dépose cet avis au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 116, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 439; 1999, c. 40, a. 301; 2002, c. 45, a. 561.
4. Cette déclaration doit être faite en double, l’un écrit et signé sur les premières pages d’un livre tenu par la société afin d’y consigner les procès-verbaux de ses délibérations, et l’autre immédiatement transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, qui transmet un avis de la constitution de telle société à l’inspecteur général des institutions financières. Cet avis indique le nom et l’adresse du siège de la société. L’inspecteur général dépose cet avis au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 116, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 439; 1999, c. 40, a. 301.
4. Cette déclaration doit être faite en double, l’un écrit et signé sur les premières pages d’un livre tenu par la société afin d’y consigner les procès-verbaux de ses délibérations, et l’autre immédiatement transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, qui transmet un avis de la formation de telle société à l’inspecteur général des institutions financières. Cet avis indique le nom et l’adresse du siège social de la société. L’inspecteur général dépose cet avis au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 116, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 439.
4. Cette déclaration doit être faite en double, l’un écrit et signé sur les premières pages d’un livre tenu par la société afin d’y consigner les procès-verbaux de ses délibérations, et l’autre immédiatement transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, qui est tenu de faire publier aussitôt que possible après l’avoir reçu, un avis de la formation de telle société dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 116, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
4. Cette déclaration doit être faite en double, l’un écrit et signé sur les premières pages d’un livre tenu par la société afin d’y consigner les procès-verbaux de ses délibérations, et l’autre immédiatement transmis au ministre de l’agriculture, qui est tenu de faire publier aussitôt que possible après l’avoir reçu, un avis de la formation de telle société dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 116, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22.