S-22.001 - Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre

Texte complet
93. Un accord visé à l’article 22 peut prévoir la cession d’une partie d’unités ou des services administratifs d’un ministère ou d’un organisme public fédéral ainsi que les modalités du transfert de certains employés du Gouvernement du Canada affectés à ces services ou unités au ministère désigné par le gouvernement ou à la Société. Ces modalités peuvent déroger à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), le cas échéant.
Le Conseil du trésor peut déterminer toute règle, norme et politique relative au classement, à la détermination du taux de traitement, à la permanence ou à toute autre condition de travail applicable aux employés visés au premier alinéa.
Le gouvernement peut, lors de l’intégration dans le ministère ou la Société des employés visés au premier alinéa, conclure avec le Gouvernement du Canada tout accord relatif aux régimes de retraite.
1992, c. 44, a. 93; 1994, c. 12, a. 63; 1996, c. 29, a. 37.
93. Un accord visé à l’article 22 peut prévoir la cession d’une partie d’unités ou des services administratifs d’un ministère ou d’un organisme public fédéral ainsi que les modalités du transfert de certains employés du Gouvernement du Canada affectés à ces services ou unités au ministère de l’Emploi ou à la Société. Ces modalités peuvent déroger à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), le cas échéant.
Le Conseil du trésor peut déterminer toute règle, norme et politique relative au classement, à la détermination du taux de traitement, à la permanence ou à toute autre condition de travail applicable aux employés visés au premier alinéa.
Le gouvernement peut, lors de l’intégration dans le ministère ou la Société des employés visés au premier alinéa, conclure avec le Gouvernement du Canada tout accord relatif aux régimes de retraite.
1992, c. 44, a. 93; 1994, c. 12, a. 63.
93. Un accord visé à l’article 22 peut prévoir la cession d’une partie d’unités ou des services administratifs d’un ministère ou d’un organisme public fédéral ainsi que les modalités du transfert de certains employés du Gouvernement du Canada affectés à ces services ou unités au ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle ou à la Société. Ces modalités peuvent déroger à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), le cas échéant.
Le Conseil du trésor peut déterminer toute règle, norme et politique relative au classement, à la détermination du taux de traitement, à la permanence ou à toute autre condition de travail applicable aux employés visés au premier alinéa.
Le gouvernement peut, lors de l’intégration dans le ministère ou la Société des employés visés au premier alinéa, conclure avec le Gouvernement du Canada tout accord relatif aux régimes de retraite.
1992, c. 44, a. 93.