S-22.001 - Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre

Texte complet
92. Un commissaire du travail peut, conformément à l’article 46 du Code du travail (chapitre C‐27), trancher toute question relative à la transmission à la Société de droits et obligations du ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle ou des commissions de formation professionnelle de la main-d’oeuvre.
1992, c. 44, a. 92.