S-22.001 - Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre

Texte complet
90. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 85, qui est congédié, peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1992, c. 44, a. 90.