S-22.001 - Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre

Texte complet
89. Un employé mis en disponibilité suivant l’article 88 demeure à la Société jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer.
1992, c. 44, a. 89; 1996, c. 35, a. 19.
89. Un employé mis en disponibilité suivant l’article 88 demeure à la Société jusqu’à ce que l’Office des ressources humaines puisse le placer.
1992, c. 44, a. 89.