S-22.001 - Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre

Texte complet
87. Lorsqu’un employé visé à l’article 85 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de la Société.
Dans le cas où un employé est muté en application de l’article 85, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 85, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1992, c. 44, a. 87; 1996, c. 35, a. 19.
87. Lorsqu’un employé visé à l’article 85 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir de l’Office des ressources humaines qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de la Société.
Dans le cas où un employé est muté en application de l’article 85, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 85, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1992, c. 44, a. 87.