S-22.001 - Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre

Texte complet
49. La Société ne peut effectuer des paiements ou assumer des obligations dont le coût dépasse, dans une même année financière, les sommes dont elle dispose pour l’année au cours de laquelle ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la Société de s’engager pour plus d’une année financière.
1992, c. 44, a. 49.