S-22.001 - Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre

Texte complet
29. Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont confiés, émettre des directives portant sur les objectifs de la Société, ses orientations et l’exécution de ses fonctions, sauf en ce qui concerne l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1).
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si elle est en session ou, sinon, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1992, c. 44, a. 29; 1995, c. 43, a. 61.
29. Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont confiés, émettre des directives portant sur les objectifs de la Société, ses orientations et l’exécution de ses fonctions.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si elle est en session ou, sinon, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1992, c. 44, a. 29.