S-20 - Loi sur la Société québécoise d’information juridique

Texte complet
15. Le gouvernement peut démettre tout membre du conseil d’administration de la Société qui acquiesce à une dépense non prévue par le budget de la Société sauf à une dépense qui n’excède pas les revenus de la Société non prévus au budget.
1975, c. 12, a. 15; 2011, c. 18, a. 285; 2020, c. 5, a. 149; 2022, c. 19, a. 420.
15. Le gouvernement peut démettre tout membre de la Société qui acquiesce à une dépense non prévue par le budget de la Société sauf à une dépense qui n’excède pas les revenus de la Société non prévus au budget.
1975, c. 12, a. 15; 2011, c. 18, a. 285; 2020, c. 5, a. 149.
15. La Société doit, chaque année, transmettre au ministre de la Justice, à la date que ce dernier prescrit, son budget pour l’exercice financier suivant. Ce budget est sans effet tant qu’il n’est pas approuvé par le ministre.
Le gouvernement peut démettre tout membre de la Société qui acquiesce à une dépense non prévue par le budget de la Société sauf à une dépense qui n’excède pas les revenus de la Société non prévus au budget.
1975, c. 12, a. 15; 2011, c. 18, a. 285.
15. La Société doit, chaque année, transmettre au ministre de la Justice, à la date que ce dernier prescrit, son budget pour l’exercice financier suivant. Ce budget est sans effet tant qu’il n’est pas approuvé par le ministre.
Le gouvernement peut démettre tout membre de la Société qui acquiesce à une dépense non prévue par le budget de la Société sauf à une dépense qui n’excède pas les revenus de la Société non prévus au budget.
L’excédent des revenus de la Société sur ses dépenses pour un exercice financier est versé au fonds consolidé du revenu, après constitution d’un fonds de roulement dont le montant maximum est déterminé par le gouvernement.
1975, c. 12, a. 15.